I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
776.1.5.0.15.4. Sous réserve de l’article 776.1.5.0.15.5, un particulier, autre qu’une fiducie, qui réside au Québec à la fin du 31 décembre d’une année d’imposition et qui n’est pas un courtier agissant en sa qualité d’intermédiaire ou de preneur ferme peut déduire de son impôt autrement à payer pour l’année en vertu de la présente partie, s’il joint à sa déclaration fiscale qu’il doit produire pour l’année en vertu de l’article 1000 le document visé au deuxième alinéa, un montant égal au moins élevé de 1 500 $ et du produit obtenu en multipliant par 10% l’ensemble des montants dont chacun représente la valeur de la contrepartie qu’il a versée, sous la forme d’une action, au cours d’une période de conversion qui commence dans l’année pour l’achat, à titre de premier acquéreur, d’une action de catégorie «B» du capital-actions de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins (chapitre C-6.1).
Le document auquel le premier alinéa fait référence est une copie du formulaire prescrit que le particulier a reçu de la société régie par la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins à l’égard de la contrepartie visée à cet alinéa.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur de la contrepartie versée, sous la forme d’une action, par un particulier correspond au montant déterminé à son égard, relativement à cette contrepartie, en vertu du sous-paragraphe b du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 10.1 de la Loi constituant Capital régional et coopératif Desjardins.
2019, c. 14, a. 264.